Examen de l’allégation :

Doc R4/04/17

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Notre conclusion

VRAI

Les médicaments et les compléments alimentaires sont séparés par des définitions par les législations européennes.

Tant les médicaments que les compléments alimentaires peuvent avoir des effets sur la santé.

Voici la définition officielle belge des compléments alimentaires (AR 12-2-2009):

« Compléments alimentaires : les denrées alimentaires prédosées dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont constituées d'un ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique ».

Ce domaine est toutefois limité par la définition de ‘médicament’ qui a la priorité sur la définition précédente (AR 25 mars 1964) :

« Médicament à usage humain : toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; ou toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou pouvant lui être administrée en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d'établir un diagnostic médical».

Le facteur décisif consiste donc souvent à déterminer si le produit a un ‘effet nutritionnel ou physiologique’. Si oui, le produit peut être défini comme complément.

Par exemple, un ‘sommeil de qualité’ (mélatonine), une ‘réduction du cholestérol’ (levure de riz rouge), ‘le soutien de l’activité hépatique’ ont été qualifiés de ‘fonctions physiologiques’ par l’EFSA (European Food Safety Authority)

Une jurisprudence européenne a également démontré que le fait qu’un produit possède une action curative ne doit pas automatiquement donner lieu à sa classification dans la catégorie ‘médicament’ (voir entre autres l’affaire C-319/05 - Préparation d'ail sous la forme de gélules).

En Belgique, les cas litigieux sont tranchés par la Commission mixte. En pratique, il existe des dizaines de produits qui sont commercialisés en tant que médicament ou en tant que complément;  pensons par exemple à la vitamine D, à la mélisse, à Saccharomyces boulardii, à la mélatonine,…

Par conséquent, il est tout à fait possible qu’une allégation de santé soit avancée pour un complément alimentaire – cependant, cette allégation requiert une autorisation par la Commission européenne, sur l’avis de l’EFSA.